Pourquoi cet arrêt est important
Peut-on écarter un diplôme d'ostéopathie étranger parce que son titulaire n'est pas autorisé à exercer dans le pays de formation ? Dans l'arrêt 2C_77/2025 du 26 février 2026, le Tribunal fédéral a confirmé l'obstacle à la reconnaissance sur la base de la directive européenne applicable, mais a exigé un examen distinct de l'équivalence. Être en droit d'obtenir un examen ne signifie pas obtenir automatiquement la reconnaissance.
Les faits
Une Suissesse résidant en Suisse avait obtenu en Allemagne un bachelor et un master en thérapie ostéopathique. Elle a demandé en 2023 à la Croix-Rouge suisse l'équivalence avec le master suisse HES en ostéopathie. La Croix-Rouge a refusé d'entrer en matière, puis le Tribunal administratif fédéral a refusé la reconnaissance. Restait à savoir si toutes les voies d'examen avaient effectivement été épuisées.
Pourquoi la directive ne suffisait pas
En Allemagne, l'exercice de l'ostéopathie nécessite une autorisation de type Heilpraktiker. La demanderesse n'en disposait pas et ne remplissait donc pas l'art. 13, par. 1, de la version de la directive 2005/36/CE applicable à la Suisse (consid. 6.2–6.6). L'art. 4f sur l'accès partiel ne pouvait pas davantage être invoqué : introduit par la directive 2013/55/UE, il n'avait pas été repris par la Suisse (consid. 6.5).
Un examen subsidiaire restait nécessaire
Selon le consid. 7.1, l'ALCP et le principe de proportionnalité peuvent néanmoins imposer un examen subsidiaire de l'équivalence. La Suisse conserve dans ce cadre une marge d'appréciation importante. Faute d'avoir procédé à cette analyse, l'instance précédente avait violé l'art. 10, al. 1, let. a, LPSan (consid. 7.2). Le Tribunal fédéral a admis le recours et renvoyé l'affaire au Tribunal administratif fédéral pour nouvelle décision.
Ce qu'il faut retenir
L'arrêt ne reconnaît pas directement le diplôme et ne crée aucun droit général à la reconnaissance de toutes les qualifications étrangères. Il rappelle qu'un refus fondé sur la seule directive ne clôt pas nécessairement les autres voies prévues par le droit applicable. Chaque profession doit être examinée séparément.